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Vendredi 21 mars 2008

Dans le cadre du droit à l’image, et du droit à l’information, nous informons les internautes qui viennent surfer sur notre blog que si un de nos clichés reportages, habillage d’articles, porte atteinte à leur intégrité, leur vie privée ou autre, ils peuvent nous contacter.la.lorgnette@orange.fr , le ou les clichés pouvant alors être retouché(s) « floutage »  ou simplement retiré.

Notre objectif n’étant pas de porter atteinte  à la personne mais de donner de l’information…

  

 

Extrait du site e.juriste.org

Chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du Code Civil). Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée.

Le Droit à l’image des personnes est un droit absolu :

CA. Paris, 1re ch., 23 mai 95 (D.96, som.com 75, obs. Hassler) :
Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale.

Le droit à l’image est-il applicable à Internet ? Oui. Le droit à l’image est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo.

Cependant

3°) Exceptions à l’obtention de l’accord de la personne

  • Accord tacite : Parfois, l’accord tacite peut se déduire du comportement de la personne. Mais ce cas est strictement limité aux personnes publiques dans le cadre de leurs activités publiques. Les juges exercent un contrôle strict la photo doit avoir un lien avec l’activité publique de la personne et avec les circonstances publiques de la prise de vue (CA Paris 1re Ch., 19 septembre 1995, D.95, IR 238). Il n’y a pas accord tacite si :
    • - la photo n’est pas en relation directe avec les activités professionnelles,
    • - l’utilisation du cliché est faite en dehors de son contexte  ( CA Paris, 12 septembre 1995, Legipresse mars 1996, n°129-III, p.21).
  • Le droit à l’information : Le droit à l’information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l’image si l’image illustre l’événement d’actualité. Il autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement.

Il en est ainsi, par exemple, d’une personne physique participant à une manifestation et dont la photographie est prise. Si cette personne n’est pas le personnage central de la photographie mais est seulement une personne reconnaissable parmi la foule, son autorisation n’a pas à être obtenue pour la publication de la photo.

Conditions à respecter : le respect de la dignité de la personne humaine. Ainsi, est autorisée la publication de la photographie de la victime d’un attentat s’il n’y a aucune recherche du sensationnel et de toute indécence. (Civ. 1re, 20 décembre 2001, Bull.civ. I, n° 42)....

 

 

Par Athos
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